Cette semaine (13 avril 2020), les deux ONG internationales Médecins du monde et Médecins sans frontières ont déposé une requête en référé devant le tribunal administratif de Marseille afin que les mineurs non accompagnés soient mis à l’abri en cette période de pandémie. Le collectif 59 Saint Just dénonce “l’attitude indigne de l’Aide Sociale à l’Enfance des Bouches du Rhône et de son partenaire l’Addap 13 vis-à-vis des Mineurs Non Accompagnés (MNA), dans le présent contexte de crise sanitaire” (voir article). Des situations sont similaires dans plusieurs villes en France comme à Grenoble où des citoyens apportent logements, éducation et approvisionnement aux jeunes majeurs et mineurs non accompagnés pendant le confinement, là où conseils départementaux et préfectures sont défaillants (voir article). Cette requête en justice permet de leur rappeler les conventions européennes des droits de l’homme dont la France est signataire et qui donnent des droits à ces enfants vivant sur le territoire français. Il est rappelé que la France vient d’être condamnée par la CEDH, que le préfet de Marseille a récemment été condamné par le tribunal administratif dans une situation similaire, il est également précisé que le département ne peut être dispensé de ses obligations en matière de prise en charge des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance. Il est question de libertés fondamentales, du droit à la vie, et de mise en sécurité de ces enfants et notamment en période de confinement.
Voir verdict rendu le 20 avril 2020 : ICI
REQUETE EN REFERE LIBERTE
Article L.521–2 et R 522–1 et suivants du Code de Justice Administrative
A Madame le Président du Tribunal Administratif de Marseille
POUR :
L’association Médecins du Monde,
L’association Médecins Sans Frontières,
domiciliées pour les besoins de la présente requête au cabinet de leurs Conseils, sis 2, place de la
Corderie, 13007 Marseille
Ayant pour avocats,
- Maître Agnès CAUCHON-RIONDET, du Barreau de Marseille, dont le Cabinet est sis
2, place de la Corderie, 13007 Marseille
- La SCP BOURGLAN – DAMAMME – LEONHARDT, Avocats associés au barreau de Marseille,
prise en la personne de Maître Anaïs LEONHARDT, dont le cabinet est sis 2, place de la
Corderie, 13007 Marseille,
- Maître Antonin SOPENA, du Barreau de Marseille, dont le Cabinet est sis 2, place de la
Corderie, 13007 Marseille
CONTRE :
Les carences du Conseil Départemental des Bouches du Rhône et subsidiairement du Préfet
des Bouches du Rhône et de la Ville de Marseille, qui n’ont pas pris les mesures nécessaires
à la sauvegarde des droits et libertés fondamentaux des mineurs non accompagnés réfugiés
dans le squat de Saint Just particulièrement dans le contexte de crise sanitaire lié à
l’épidémie de Covid-19
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER :
I RAPPEL DES FAITS
— Sur la pandémie actuelle ayant mené à l’état d’urgence sanitaire
Depuis le 9 janvier 2020, un nouveau type de coronavirus isolé a été identifié par l’OMS comme
responsable des cas groupés de pneumopathies constatés initialement en Chine.
Le système de santé français était mis en alerte à partir du 10 janvier 2020.
Le 28 janvier 2020, le dispositif intégré de l’Union européenne pour une réaction au niveau politique
dans les situations de crise (IPCR) était activé.
Le 30 janvier 2020, au regard de l’ampleur de l’épidémie, l’OMS déclarait que celle-ci constituait
une Urgence de Santé Publique de Portée Internationale (USPPI).
Le même jour, une analyse de risque de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) établissait le
risque de propagation internationale de la maladie comme élevé.
En France, le rapatriement des ressortissants Français à Wuhan a été décidé en raison du caractère
pathogène et contagieux du virus, de sa propagation rapide, et de l’absence de traitement préventif
disponible à ce jour. Ces ressortissants français ont alors été placés en quarantaine dans des centres
d’hébergement, dont un centre de vacances réquisitionné à cet effet à Carry-le Rouet.
En vue de limiter la propagation de l’épidémie de COVID-19, un premier décret n° 2020–73 du
31 janvier 2020 a prévu qu’en application de l’article L. 16–10‑1 du code de la sécurité sociale, les
assurés qui faisaient l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et qui
se trouvaient dans l’impossibilité de travailler puissent bénéficier, au titre de cet arrêt de travail,
des indemnités journalières prévues aux articles L. 321–1, L. 622–1 du même code et L. 732–4 et
L. 742–3 du code rural et de la pêche maritime.
À la fin du mois de février, 100 personnes étaient officiellement atteintes du COVID-19.
Eu égard à la nature de la situation sanitaire et afin d’en assurer un accès prioritaire aux
professionnels de santé et aux patients dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19, le décret
n° 2020-190 du 3 mars 2020 a prévu la réquisition, jusqu’au 31 mai 2020, des stocks présents et
futurs de masques de protection respiratoire de type FFP2 détenus par toute personne morale de
droit public ou de droit privé, et des stocks de masques anti-projections détenus par les entreprises
qui en assurent la fabrication ou la distribution.
Par un arrêté en date du 4 mars 2020, le ministre des solidarités et de la santé a interdit tout
rassemblement mettant en présence de manière simultanée plus de 5 000 personnes en milieu
clos jusqu’au 31 mai 2020.
Par un second arrêté en date du 6 mars 2020, le ministre des solidarités et de la santé a autorisé
la préparation des solutions hydroalcooliques destinées à l’hygiène humaine, en cas de rupture de
leur approvisionnement, par les pharmacies d’officine et les pharmacies à usage intérieur des
établissements de santé et médico-sociaux.
Par un nouvel arrêté en date du 9 mars 2020, le même ministre a interdit tout rassemblement
mettant en présence de manière simultanée plus de 1 000 personnes jusqu’au 15 avril 2020.
Par un autre arrêté du même jour, le ministre des solidarités et de la santé a interdit tout
rassemblement, réunion ou activité́ mettant en présence de manière simultanée plus de 100
personnes en milieu clos ou ouvert, jusqu’au 15 avril 2020.
Le décret n° 2020-247 du 13 mars 2020 a prévu la réquisition des stocks présents et futurs de
masques de protection respiratoire de types FFP2, FFP3, N95, N99, N100, P95, P99, P100, R95,
R99, R100 détenus par toute personne morale de droit public ou de droit privé, et des stocks de
masques anti-projections détenus par les entreprises qui en assurent la fabrication ou la
distribution.
Le 14 mars 2020, à minuit, la France entrait en « stade 3 » d’épidémie active sur le territoire.
En vertu d’un arrêté du ministre des solidarités et de la santé en date du 14 mars 2020, et au motif
que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l’une des mesures les
plus efficaces pour limiter la propagation du virus, la fermeture de l’ensemble des lieux accueillant
du public non indispensables à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques, ainsi
que des commerces, à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les
commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse, a
été ordonnée.
Par arrêté en date du 15 mars 2020 complétant son arrêté du 14 mars, le ministre des solidarités
et de la santé décidait que les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières »,
définies au niveau national, devaient être observées en tout lieu et en toute circonstance.
Était annexée à cet arrêté une liste des établissements relevant de la catégorie M mentionnée à
l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du
règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant
du public (ERP) pouvant continuer à recevoir du public pour des activités figurant en annexe.
Par arrêté en date du 16 mars 2020 complétant son arrêté du 14 mars, le ministre des solidarités
et de la santé exceptait de la fermeture des lieux accueillant du public les salles d’audience des
juridictions.
Au visa des circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie de covid-19, le décret n° 2020-
260 du 16 mars 2020 a réglementé les déplacements de l’ensemble de la population et a contraint
celle-ci au confinement.
À cette même date du 22 mars 2020, la France comptait 14 459 cas de COVID-19 confirmés. 562
personnes étaient décédées depuis le début de l’épidémie.
Au 8 avril 2020 30375 cas de COVID-19 sont hospitalisés en France d’après les données remontées
quotidiennement des hôpitaux, dont 7148 en réanimation.
- S’agissant spécifiquement de la prise en charge des mineurs isolés étrangers au
niveau national :
Le Ministère de la Solidarité et de la Santé communiquait aux Conseils départementaux une fiche
d’informations et de recommandations sur le Coronavirus – Covid-19 éditée le 3 avril 2020
intitulée : « Mise à l’abri et évaluation sociale des personnes se déclarant mineures non
accompagnées — Prise en charge des mineurs non accompagnés confiés à l’aide sociale à
l’enfance ».
Il y est clairement indiqué les mesures suivantes :
« Une continuité d’activité doit être prévue en ce qui concerne les missions relatives à l’évaluation
sociale de la minorité et de l’isolement ainsi qu’à la mise à l’abri des personnes se présentant
comme mineurs non accompagnés.
En cas de difficultés probables à conduire les opérations d’évaluation de la minorité et de
l’isolement, notamment du fait de la suspension de l’utilisation de l’outil « aide à l’évaluation de la
minorité », il est prioritaire d’assurer a minima la mise à l’abri et l’accompagnement de ce public.
Mise à l’abri des personnes.
Chaque personne se présentant comme mineur non accompagné (MNA) doit pouvoir bénéficier
d’une mise à l’abri systématique par le conseil départemental. L’accueil provisoire d’urgence au titre
de l’article L.223–2 du code de l’action sociale et des familles est obligatoire et est d’autant plus
indispensable en période de crise sanitaire afin de protéger les jeunes ainsi que l’ensemble de la
population.
Cet accueil pourra être amené à se prolonger au-delà des 5 jours réglementaires si le délai
d’évaluation de la minorité et de l’isolement dépasse cette durée, notamment en cas d’absence
d’un nombre suffisant de personnel en charge de réaliser ces évaluations.
La mise à l’abri pour les jeunes évalués majeurs doit être poursuivie soit au sein d’un dispositif
d’hébergement de l’aide sociale à l’enfance soit au sein d’un dispositif d’hébergement d’urgence de
droit commun afin de permettre à ces derniers de respecter les consignes de confinement
actuellement en cours.
Pour les jeunes qui ont été évalués majeurs avant le confinement et qui ont formulé un recours
contre cette évaluation, ce recours n’étant pas suspensif, ils relèvent par principe de l’hébergement
d’urgence de droit commun.
Les conseils départementaux devront organiser cette mise à l’abri en lien avec les préfectures et
s’assurer de son effectivité. »
- Sur la situation en l’espèce des mineurs non accompagnés présents dans le
squat de Saint Just à Marseille :
Il est cependant de notoriété publique que de nombreux jeunes mineurs isolés ont trouvé refuge
dans des locaux appartenant au Diocèse situés 59 Avenue Saint Just dans le 4ème arrondissement,
locaux occupés depuis le 18 décembre 2018 sans droit ni titre.
Actuellement, près de 200 personnes dont au moins 50 jeunes mineurs non accompagnés y
demeurent dans des conditions particulièrement indignes.
Une liste provisoire des mineurs non accompagnés a été dressée par des bénévoles au sein du
squat de Saint Just le 6 avril 2020. Elle est jointe au présent recours.
Il s’agit de jeunes se présentant comme mineurs non accompagnés et ayant des situations
différentes (certains bénéficient d’une ordonnance de placement de Juge des Enfants non
exécutée, d’autres sont dans l’attente d’une décision, d’autres encore ont des recours pendant, et
enfin certains n’ont pu se présenter à l’addap 13 en l’absence d’accueil).
En effet, il résulte tant des témoignages des jeunes hébergés que des bénévoles solidaires sur
place que :
- Le lieu est surpeuplé,
- certains jeunes dorment à même le sol,
- d’autres sont entassés dans des chambres infectées par les punaises de lit et ne peuvent
pas dormir,
- les tensions sont importantes,
- les jeunes se sentent en insécurité du fait de la présence de majeurs et alors que les
bénévoles ne sont plus en mesure d’assurer une présence de nuit comme de jour,
- les vols sont fréquents,
- la nourriture et la vêture ne résultent que de dons spontanés et sont en quantité
insuffisantes,
- la cuisine, qui comporte trois feux, n’est nullement adaptée à un accueil de 200 personnes,
Depuis plusieurs mois, cette situation est dénoncée dans la presse notamment dans un article de
La PROVENCE paru le 7 septembre 2019 et intitulé « Marseille : à Saint-Just, “on doit refuser des
gens et c’est dur” »1 :
« Alors que l’été s’achève, le site sature : 280 personnes, d’une dizaine de nationalités
(Nigéria, Mali, Sénégal, Guinée), dont une trentaine de bébés, y vivaient ce mois d’août. Il
a fallu “rajouter des matelas par terre” dans les 66 chambres, mais cela n’a pas suffi. »
De même, dans un article paru sur le site info migrant le 5 septembre 2019 « Marseille : totalement
saturé, le squat St-Just doit refuser des migrants, dont des mineurs », les bénévoles se plaignaient
d’être arrivés à « totale saturation »2.
On relèvera enfin que la précarité de mise à l’abri est officialisée par le fait que par une ordonnance
en date 18 juillet 2019, le juge des référés du Tribunal d’instance de Marseille à ordonné
« l’expulsion des défendeurs majeurs visés en quête de la présente ordonnance, ainsi que celle de
tous occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans
droit ni titre sis 59, avenue Saint-Just », et que le 7 novembre 2019 la même juridiction a décidé
l’expulsion sans délai des mineurs non accompagnés du squat.
La situation s’est encore empirée depuis le 16 mars dernier, date du confinement
ordonné par le Gouvernement.
En effet :
- Les conditions actuelles de vie au squat ne permettent pas le respect des gestes barrières
- Les jeunes sont plusieurs dans les chambres, jusqu’à 8 dans certaines, et les distances « de
sécurité » ne sont matériellement pas possibles.
- Ils sont obligés d’utiliser la seule cuisine commune de la maison.
- Ils n’ont pas leurs propres douches dans chaque chambre.
- Il en est de même pour les toilettes et il y a seulement quatre toilettes communes dans
toute la maison.
- Il est difficile, voire quasi impossible de se laver les mains régulièrement.
- Les habitants du squat manquent de savon, de gel hydroalcoolique, de lessive, de produits
ménagers.
- Ils ne sont en possession que de 50 masques reçus par l’hôpital.
- La prise de température régulière est impossible…
En outre, ni le Conseil Départemental, ni la Préfecture ne se sont mobilisés pour assurer une veille
sanitaire, un approvisionnement en nourriture, en produits d’hygiène, etc…
Plus aucun accueil de jour n’est proposé aux jeunes par le département, les jeunes ne bénéficient
d’aucun éducateur référent, aucune vêture ne leur est fournie, aucune personne n’est présente pour les accompagner en cas d’urgence médicale. Ceci ressort de la simple lecture du site internet
de l’ADDAP 13, association en charge pour le département dudit accueil qui précise que (cf capture
d’écran en pièce jointe) « En raison de l’épidémie de coronavirus et conformément aux mesures
gouvernementales [sic !!], les bureaux du Groupe addap13 seront fermés jusqu’à nouvel ordre. »
Les jeunes sont tout simplement livrés à eux-mêmes.
1 https://www.laprovence.com/article/edition-marseille/5662870/a‑saint-just-on-doit-refuser-des-gens-et-cestdur.
html?fbclid=IwAR0LDs5qOJkuJ_DmGKH1wsttNiGj7vYSBZ8IDnps3uhKsZ7cNcTbZvvVFVU
2 https://www.infomigrants.net/fr/post/19340/marseille-totalement-sature-le-squat-st-just-doit-refuser-des-migrants-dont-desmineurs?
ref=fb_i&fbclid=IwAR2ErkgMcYrN7ubl172xCLG2rtd1rxRqkUkDOxyxwE8RfxYWS14nfI-HvjI
Les tensions deviennent impossibles à contenir et 3 plaintes pénales ont d’ores et déjà
été déposées pour des faits d’agressions à l’arme blanche.
Une telle situation porte manifestement atteinte à leur droit à la vie, à ne pas subir de traitements
inhumains et dégradants, à bénéficier d’un hébergement d’urgence et à la protection de la santé,
eu égard à l’urgence sanitaire actuelle.
C’est ce qu’a constaté le Défenseur des Droits au niveau national, ce qui l’a déterminé à saisir le
Secrétaire d’Etat à la Protection de l’enfance et le Président des départements de France pour les
alerter sur la situation préoccupante des enfants relevant de la protection de l’enfance.
En outre, la carence du Conseil Départemental et du Préfet des Bouches du Rhône tranche
manifestement avec la position affichée du gouvernement concernant l’aide aux plus démunis,
notamment aux mineurs, pendant l’épidémie de Covid-19.
D’autres préfectures ont d’ailleurs procédé à la réquisition de lieux d’hébergement afin de mettre
à l’abri des mineurs et des sans-abri le temps de la crise sanitaire.
Par la présente, les requérantes demandent donc au juge des référés qu’il enjoigne au Conseil
départemental des Bouches du Rhône et subsidiairement au Préfet des Bouches du Rhône et à la
Ville de Marseille, de prendre toute mesure utile pour faire cesser immédiatement l’atteinte illégale
aux libertés que constitue l’absence de prise en charge de ces mineurs malgré l’urgence sanitaire
découlant de l’épidémie de COVID-19, et d’ordonner la mise à l’abri immédiate de tous les jeunes
dans des locaux adaptés à leurs besoins spécifique, de façon à respecter les mesures de prévention
dans la lutte contre le Covid-19, mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs libertés fondamentales.
II DISCUSSION
a. SUR L’INTÉRÊT A AGIR DES REQUÉRANTES :
- L’Association Médecins du Monde :
Il ressort de l’article 1er de ses Statuts, intitulé « But » que :
« Médecins du Monde est une association de solidarité internationale fondée en 1980 qui a pour
vocation à partir de sa pratique médicale et en toute indépendance, de soigner les populations les
plus vulnérables, dans des situations de crises et d’exclusion partout dans le Monde et en France.
Médecins du Monde révèle les risques de crises et de menaces pour la santé et la dignité afin de
contribuer à leur prévention. Médecins du Monde dénonce par ses actions de témoignage les
atteintes aux droits de l’homme et plus particulièrement les entraves à l’accès aux soins. ».
En raison des buts qu’elle s’est donnée, l’Association Médecins du Monde est régulièrement admise
à agir dans l’intérêt particulier ou collectif des intérêts et de la défense des droits des ressortissants
étrangers vivant sur le territoire national.
Au vu des faits et du contexte, il est évident que les risques graves et imminents que courent ces
jeunes exilés entrent dans le cadre de ses statuts.
En outre, ses bénévoles présents à Marseille s’occupent personnellement de la situation de ces
mineurs isolés.
L’Association Médecins du Monde a donc intérêt à saisir le juge de céans, afin de lui demander
d’ordonner les mesures nécessaires pour permettre la mise à l’abri de ces jeunes.
- L’Association Médecins Sans Frontières :
Selon l’article 1 des statuts de l’association, l’objet de celle-ci est ainsi défini :
« L’association MEDECINS SANS FRONTIERES, dite “M.S.F.” fondée en 1971, conformément aux
dispositions de la loi du 1er juillet 1901 (ci-après l’«Association»), a pour objet:
a) de réunir, sans discrimination et sans exclusive, non seulement les médecins et professionnels
de santé mais également toutes les personnes susceptibles de mettre au service de l’Association
leurs connaissances, compétences ou d’être utiles à sa mission,
i. pour porter assistance aux populations en détresse, aux populations exclues des
soins, aux victimes de catastrophes d’origine naturelle ou humaine, de situations de
belligérance ou d’autres formes de violence, d’épidémies ou d’endémies,
ii. pour favoriser, dans les pays où cela lui semblera possible, l’amélioration des
compétences médicales et opérationnelles locales,
b) de mobiliser en faveur de ces populations tous les moyens humains et matériels nécessaires
pour leur apporter des secours et des soins de qualité dans les délais les plus brefs, avec l’efficacité,
la compétence et le dévouement requis,
c) d’informer et de sensibiliser, de façon générale ou spécifique, le public, les donateurs de
l’Association et les différentes institutions dont le soutien conditionne l’action de Médecins Sans
Frontières à propos des situations de détresse auxquelles les équipes médicales sont confrontées,
d) de soutenir et/ou de participer, dans la mesure de ses possibilités d’action et de ses ressources
disponibles, à des travaux de développement et de recherche ayant pour but d’améliorer ou de
développer des moyens diagnostiques et thérapeutiques efficaces,
e) de rechercher tous les concours nationaux et internationaux propres à permettre à ses membres
de remplir leur mission dans les parties du monde où ils peuvent être appelés à servir. »
En raison des buts qu’elle s’est donnée, l’Association Médecins sans Frontières est, elle aussi,
régulièrement admise à agir dans l’intérêt particulier ou collectif des intérêts et de la défense des
droits des ressortissants étrangers vivant sur le territoire national.
Au vu des faits et du contexte, il est évident que les risques graves et imminents que courent ces
jeunes exilés entrent dans le cadre de ses statuts.
En outre, l’association a ouvert en une centaine de place d’hébergement pour des mineurs non accompagnés à Marseille afin de répondre aux problèmes d’absence de prise en charge et
d’hébergement précaires de trop nombreux mineurs.
L’Association Médecins Sans Frontières a donc intérêt à saisir le juge de céans, afin de lui demander
d’ordonner les mesures nécessaires pour permettre la mise à l’abri de ces jeunes.
B – SUR L’URGENCE :
La condition de l’urgence telle qu’elle est posée par l’article L.521–2 du code de justice
administrative est satisfaite à raison du caractère extrêmement préoccupant de la situation sanitaire
sur le territoire français du fait de la pandémie résultant de la propagation du Covid-19.
C’est ainsi que le juge des référés du Conseil d’Etat a déjà admis que cette situation exceptionnelle
justifiait une situation d’urgence au sens de l’article L. 521–2 du code de justice administrative (CE,
Ord., 22 mars 2020, Syndicat jeunes médecins, n° 439674).
En l’espèce, le cadre est similaire à celui qui a conduit à cette décision du juge des référés du
Conseil d’Etat puisque là encore, l’urgence tient à l’augmentation exponentielle du nombre de
patients infectés par le COVID-19 en France, avec un doublement quotidien des cas et un risque
réel et documenté de saturation des services de réanimation, ne permettant plus d’offrir des soins
de qualité à tous.
L’Assemblée nationale, par un vote intervenu dans la nuit du 21 mars, a décidé de la mise en place
de l’état d’urgence sanitaire, caractérisant ainsi, l’urgence impérieuse dans laquelle la présente
demande prends corps.
Cette décision s’inscrit dans la continuité des arrêtés pris par le ministre de la santé et des
solidarités et du décret du 16 mars 2020 dont les visas portent tous mention de l’urgence.
C’est en raison de l’augmentation exponentielle du nombre de personnes atteintes du COVID-19
que les autorités françaises ont décidé, notamment, comme mesure d’urgence :
- le respect de mesures barrières et le confinement total de la population (sauf dérogations
expressément listées).
- Ces mesures « barrière » et le confinement ont été mis en oeuvre, à la demande des experts
médicaux, par les pouvoirs publics, puisqu’ils sont indispensables au strict point de vue
sanitaire, avec deux objectifs principaux : diminuer la propagation du virus afin d’éviter une
saturation des dispositifs de santé, protéger la population de l’infection elle-même, compte
tenu de son extrême gravité.
En l’espèce on rappellera que les requérantes agissent dans l’intérêt de mineurs en danger en
raison de leur situation d’isolement et de précarité, de leur absence totale de prise en charge et de
leur maintien actuel dans un lieu ne répondant nullement à leurs besoins.
L’urgence est dès lors parfaitement justifiée et également constituée au regard de l’absence de
prise en compte par l’administration de l’intérêt supérieur du requérant tel que protégé par les
dispositions de l’article 3–1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990,
directement invocable devant les juridictions administratives (Conseil d’Etat, 22 septembre 1997,
n° 161364) :
« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions
publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou
des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération
primordiale ».
Le Défenseur des droits a rappelé dans une décision du 26/02/2016 n°MDE2016-052 que :
« Tout enfant en danger présent sur le territoire français doit pouvoir faire l’objet d’une
mesure de protection quel que soit son statut personnel et sa situation au regard des règles
d’entrée et de séjour. (…) Un mineur seul et étranger, arrivant en France sans représentant
légal sur le territoire et sans proche pour l’accueillir, doit être considéré comme un enfant
en danger. »
Comme l’a souligné la Cour européenne des droits de l’homme, dans l’affaire Mubilanzila Mayeka
et Kaniki Mitunga c. Belgique (arrêt du 12/10/2006, requête 13178/03), les mineurs isolés
étrangers relèvent « incontestablement de la catégorie des personnes les plus vulnérables de la
société ».
Cette formule a été reprise dans un arrêt de la CEDH du 5 avril 2011 Rahimi c/ Grèce, requête n°
8687/08, §87 : « Comme il a déjà été relevé, la situation du requérant se caractérisait par son
jeune âge (en l’espèce 15 ans), le fait qu’il était étranger en situation d’illégalité dans un pays
inconnu, qu’il n’était pas accompagné et donc livré à lui-même. (…) Il relevait incontestablement
de la catégorie des personnes les plus vulnérables de la société et il appartenait à l’Etat grec de le
protéger et de le prendre en charge par l’adoption de mesures adéquates au titre des obligations
positives découlant de l’article 3 ».
En outre, le risque d’une contamination généralisée des jeunes ayant trouvé refuge au sein du
squat est réel et imminent tant les vecteurs de contamination sont multiples, compte tenu de
l’importance des interactions qui existent entre les jeunes et les adultes y résidant également.
La situation de ces jeunes particulièrement vulnérables qui vivent dans la plus grande précarité au
sein d’un logement surpeuplé ne permettant pas de respecter les règles de prévention de la
pandémie, nécessite la prise de mesures immédiates.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne fait aucun doute que la condition d’urgence prévue à
l’article L.521–2 du code de justice administrative est remplie.
C — SUR L’ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLEGALE A UNE LIBERTE
FONDAMENTALE
— Les libertés fondamentales en cause :
- L’atteinte au droit à la vie
Selon l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme :
« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque
intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où
le délit est puni de cette peine par la loi. »
A cet égard, la Cour européenne des droits de l’Homme rappelle régulièrement l’obligation positive
de protection de la vie qui pèse sur les Etats signataires :
115. La Cour note que la première phrase de l’article 2 § 1 astreint l’Etat non seulement à s’abstenir
de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière mais aussi à prendre les mesures
nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (arrêt L.C.B. c.
Royaume-Uni du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, p. 1403, § 36).
Voir également :
CEDH, 28 octobre 1998, Osman c/ Royaume-Uni
Comm. EDH, 10 juillet 1984, Stewart c/ Royaume-Uni : DR 39/162
En outre, la Cour a jugé que l’obligation étatique de protéger la vie vise aussi bien la mort violente
que la mort infligée sans intention de la donner. Ainsi en est-il notamment de la protection
de l’individu contre le risque de maladie et l’accès aux médicaments vitaux.
CEDH, 1er mars 2001, Berktay c/ Turquie
CEDH, Panaitescu c/ Roumanie, req n° 30909/06
Les Etats membres du Conseil de l’Europe sont par conséquent soumis à une obligation positive et
préventive de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter tout risque de mort touchant les
individus relevant de leur juridiction, en particulier les enfants.
Il convient également de préciser que le Convention internationale des droits de l’enfant reconnaît
un droit particulier des personnes mineures à la vie et enjoint aux Etats d’assurer « dans toute la
mesure possible la survie et le développement de l’enfant. »
Le Conseil d’Etat a ainsi précisé :
« Considérant, en outre, que le droit au respect de la vie, rappelé notamment par l’article 2 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521–2 du code de justice
administrative »
Conseil d’État, 16 novembre 2011, Ville de Paris, No 353172, Publié au recueil Lebon.
Le Conseil d’Etat a récemment eu l’occasion d’appliquer cette jurisprudence s’agissant des risques
résultant de la pandémie de Covid-19 et de la propagation de ce virus. Il a ainsi retenu que l’action
ou la carence de l’autorité publique s’agissant de la prévention de la propagation de ce virus crée
un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, portant ainsi une atteinte grave et
manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et que le juge des référés pouvait, au titre de
la procédure particulière prévue par cet article, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser
le danger résultant de cette action ou de cette carence. (CE, 22 mars 2020, Syndicat jeunes
médecins, n° 439674).
Il peut à l’évidence être fait application des critères qui ont été dégagés à cette occasion par le
juge des référés du Conseil d’État à la situation des mineurs en cause eu égard à leur particulière
vulnérabilité et à l’obligation de prise en charge qui pèse sur l’administration.
Il appartient ainsi à celle-ci de prendre les mesures propres à protéger leur vie afin de garantir le
respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par l’article 2 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En laissant des jeunes mineurs non accompagnés dans les conditions ci-dessus rappelées au sein
du squat de Saint Just sans assistance dans le contexte actuel de pandémie de Covid-19, le
Département, et subsidiairement le Préfet et la Commune ont ainsi porté une atteinte grave et
manifestement illégale à leur droit à la vie.
- L’atteinte au droit à la protection de la santé
Le droit à la protection de la santé est mentionné à l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de
1946 :
« La Nation garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et au vieux travailleur, la protection
de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. »
Ce droit, composante du principe de dignité humaine, a très tôt été reconnu comme un principe à
valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel.
L’article L. 1110–5 du code de la santé publique dispose en outre que :
« Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci
requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus
appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des
connaissances médicales avérées (…) ».
D’autre part, l’article 24.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant stipule :
« Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et
de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant
ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services. »
Le Conseil d’Etat a reconnu que le droit de recevoir les traitements et soins le plus appropriés à
son état de santé constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L 521–2 du CJA. (Conseil
d’Etat, 13/12/2017, Pica-Picard, n°415207)
De même l’adoption de toute les mesures de nature à prévenir la propagation du Covid-19 répond
incontestablement à l’objectif constitutionnel de préservation de la santé humaine, si bien que le
fait d’exposer des individus, qui plus est des personnes mineures, à la contamination par ce virus
porte une atteinte au droit à la protection de la santé qui doit être regardée comme une liberté
fondamentale au sens de l’article L. 521–2 du code de justice administrative.
En l’espèce, aucun des jeunes n’est mis en possession du matériel de protection que l’OMS
considère comme indispensable pour éviter la propagation de la pandémie soit :
- du gel hydroalcoolique
- des masques
- des gants
- la possibilité matérielle d’une distanciation sociale.
Les conditions de vie du squat telles que décrites supra ne permettent en aucun cas le respect des
règles d’hygiène de base et moins encore de prophylaxie en temps d’épidémie.
- L’atteinte au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants
Selon l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Comme en matière de droit à la vie, la Cour européenne en déduit une obligation positive pesant
sur les Etats parties à la Convention de protéger les individus dépendant de sa juridiction. Plus
spécifiquement, eu égard à la vulnérabilité particulière des enfants, la Cour fait peser sur les Etats
une obligation de les protéger contre les mauvais traitements, le cas échéant par l’adoption de
mesures et de garanties spéciales.
CEDH, O’Keeffe c/ Irlande, 28 janvier 2014
C. cons., n°80–117 DC, 22 juillet 1980
De même, l’article 37 de la Convention internationale des droits de l’enfant impose aux Etats parties
de veiller à ce que « nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants. »
Le Conseil d’Etat a reconnu le droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants
constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L 521–2 du CJA.
Conseil d’Etat, ordo. 23/11/2015, Min. de l’Int. et commune de Calais n°394540, 394568
Plus spécifiquement, le Conseil d’Etat (1ère et 6ème chambres réunies) a rendu, le 27 juillet 2016
une décision 400055 qui retient que les mineurs sont, dans des circonstances qui sont semblables
au cas d’espèce, exposés à des traitements inhumains et dégradants, en contrariété avec le principe
constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine.
En l’espèce, compte tenu de l’état d’urgence sanitaire, l’atteinte à cette liberté fondamentale est
d’autant plus caractérisée du fait des mesures de confinement qui accentuent la suroccupation des
locaux, les tensions interpersonnelles et le stress inhérent à la situation.
- La violation de l’exigence d’intérêt supérieur de l’enfant
L’article 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant impose aux Etats parties le respect
de la primauté de l’exigence d’intérêt supérieur de l’enfant :
« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions
publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des
organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
A cet égard, le Conseil constitutionnel a, dans une récente décision, reconnu l’existence d’une
exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt de l’enfant.
C. cons., n°2018–768 QPC, 21 mars 2019 ‘
Il se déduit de ce qui précède qu’il existe tant au niveau européen et international qu’au niveau
constitutionnel, un principe de protection accrue des droits et libertés des mineurs, imposant à
l’Etat de prendre des mesures spécifiques.
Le Conseil d’Etat a ainsi consacré l’intérêt supérieur de l’enfant au titre des droits et libertés
fondamentales au titre de l’article L 521–2 du CJA.
Conseil d’Etat, 4/05/2011, Ministre des affaires étrangères, n°348778
La carence des autorités compétentes cis à vis de la prise en charge sociale, sanitaire et éducative
des mineurs porte en l’espèce à l’évidence atteinte à leur intérêt supérieur ainsi protégé.
- L’atteinte au droit à l’hébergement d’urgence
Le droit à l’hébergement d’urgence a été reconnu par le Conseil d’Etat comme une liberté
fondamentale susceptible d’être invoquée pour l’application de l’article L.521–2 du Code de justice
administrative (CE, réf., 10 février 2012, n°356456) :
« Considérant qu’il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en oeuvre le droit à l’hébergement
d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse
médicale, psychique et sociale ; qu’une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche
peut, contrairement à ce qu’a estimé le juge des référés de première instance, faire apparaître,
pour l’application de l’article L. 521–2 du code de justice administrative, une atteinte grave et
manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves
pour la personne intéressée ; qu’il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les
diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que
de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée »
Les requérantes soutiennent par ailleurs que les mineurs concernés sont créanciers du droit à
l’hébergement d’urgence.
D’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 345–2‑2 du Code de l’action sociale et des
familles :
« Toute personne sans abri, en situation de détresse médicale, psychique et sociale, a
accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence ».
Cette obligation législative pèse de façon immédiate, continue et inconditionnelle sur l’État.
En outre, s’agissant plus particulièrement de la situation de mineurs isolés étrangers, le Conseil
d’Etat a précisé aux termes de l’ordonnance de Référé N°375956 susvisée :
« Considérant qu’il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en oeuvre le droit à
l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en
situation de détresse médicale, psychique et sociale ; qu’une obligation particulière
pèse, en ce domaine, sur les autorités du département en faveur de tout mineur
dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ; qu’une carence caractérisée
dans l’accomplissement de ces obligations peut faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu’elle entraîne des conséquences
graves pour la personne intéressée ; qu’il incombe au juge des référés d’apprécier, dans
chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens
dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la
personne intéressée. »
Le tribunal administratif de Marseille condamne régulièrement depuis l’ouverture du squat le
Département qui laisse les mineurs à sa charge vivre dans des conditions indignes ne respectant
pas leur droit à l’hébergement.
Voir en ce sens pour exemple : TA de Marseille, 23/09/2019, n°1907753–11
- L’illégalité manifeste des atteintes à ces libertés :
S’il appartient au Conseil Départemental au premier chef de prendre en charge de manière globale
des mineurs non accompagnés, l’Etat et la commune sont également compétentes au titre de la
police administrative générale notamment de la sauvegarde de la dignité humaine, de la santé et
de la salubrité publique.
Cette responsabilité à titre principal du Département a été clairement reconnue par le Conseil d’Etat
(1ère et 6ème chambres réunies) dans une décision rendue le 27 juillet 2016 n°400055:
« En outre, il appartient, en tout état de cause, aux autorités titulaires du pouvoir de police
générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité
humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise
à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti. Lorsque la carence des autorités
publiques expose des personnes à être soumises, de manière caractérisée, à de tels
traitements, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté
fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde
dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure
prévue par l’article L. 521–2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser
la situation résultant de cette carence. Toutefois, la compétence des autorités
titulaires du pouvoir de police générale ne saurait avoir pour effet de dispenser
le département de ses obligations en matière de prise en charge des mineurs
confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. Par suite, le juge des référés ne
pourrait prononcer une injonction à leur égard que dans l’hypothèse où les mesures de
sauvegarde à prendre excéderaient les capacités d’action du département.
(..)
Le Conseil d’Etat a par ailleurs précisé qu’il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque
cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose
ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de l’intéressé.
En l’espèce, le Département n’a pris aucune mesure et a même fermé tout premier accueil
des mineurs non accompagnés.
Cette carence du Département et les conséquences dramatiques qui en découlent ont été dénoncés
par un communiqué de presse de HRW du 26 mars 2020 sur la situation des MNA à Marseille et à
Gap « France : des enfants livrés à eux-mêmes malgré le Covid-19 ».
Il ne pourra se retrancher derrière une impossibilité matérielle ou un manque de moyens dès lors
qu’avant même l’apparition du virus Covid-19, Médecins sans Frontières a ouvert plusieurs lieux
d’hébergement des mineurs non accompagnés à Marseille en l’espace de quelques jours afin de
soulager la pression existante sur le squat de Saint Just. De même, l’Etat a su réquisitionner un
centre de vacances situé à Carry le Rouet afin d’y accueillir en extrême urgence des ressortissants
français évacués de Chine. Ainsi on le voit, des lieux vacants existaient, et existent d’autant plus
actuellement que le tourisme a totalement cessé.
De manière tout à fait notable, le Secrétaire d’Etat à la protection de l’enfance a déclaré, dans un
communiqué de presse daté du 24 mars 2020 que :
« Les débats ont également permis de réaffirmer que tout jeune évalué mineur ou majeur sera mis
à l’abri, soit par une prise en charge par l’Aide sociale à l’enfance, soit via un hébergement
d’urgence, durant cette même période de crise exceptionnelle. »
En outre, dans la Fiche Coronavirus « Mise à l’abri et évaluation sociale des personnes se déclarant
mineurs non accompagnés – Prise en charge des mineurs non accompagnés confiés à l’ASE »
émanant du Ministère de la Solidarité et de la Santé en date du 3/04/2020
« Chaque personne se présentant comme mineur non accompagné (MNA) doit pouvoir bénéficier
d’une mise à l’abri systématique par le conseil départemental. L’accueil provisoire d’urgence au titre
de l’article L.223–2 du code de l’action sociale et des familles est obligatoire et est d’autant plus
indispensable en période de crise sanitaire afin de protéger les jeunes ainsi que l’ensemble de la
population. Cet accueil pourra être amené à se prolonger au-delà des 5 jours réglementaires si le
délai d’évaluation de la minorité et de l’isolement dépasse cette durée, notamment en cas
d’absence d’un nombre suffisant de personnel en charge de réaliser ces évaluations. 03/04/2020
Coro nav irus (COV ID-19) La mise à l’abri pour les jeunes évalués majeurs doit être poursuivie soit
au sein d’un dispositif d’hébergement de l’aide sociale à l’enfance soit au sein d’un dispositif
d’hébergement d’urgence de droit commun afin de permettre à ces derniers de respecter les
consignes de confinement actuellement en cours. Pour les jeunes qui ont été évalués majeurs avant
le confinement et qui ont formulé un recours contre cette évaluation, ce recours n’étant pas
suspensif, ils relèvent par principe de l’hébergement d’urgence de droit commun. Les conseils
départementaux devront organiser cette mise à l’abri en lien avec les préfectures et s’assurer de
son effectivité. «
Subsidiairement, ainsi que rappelé ci-dessus par le Conseil d’Etat, le Préfet de police détient une
compétence générale en matière de droit à l’hébergement d’urgence
Le Tribunal administratif de Marseille a d’ailleurs rendu une décision ce 3 avril 2020
n°2002809 condamnant le Préfet dans une situation similaire.
Dans cette décision il rappelle que :
« Aux termes de l’article L. 345–2‑2 du même code : « Toute personne sans abri en
situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif
d’hébergement d’urgence./ Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions
d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le
gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au
sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes
extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter
l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour
personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier ».
Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en oeuvre le droit à l’hébergement d’urgence
reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale,
psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire
apparaître, pour l’application de l’article L. 521–2 du code de justice administrative, une atteinte
grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences
graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas
les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi
que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. »
Le Préfet détient en outre un pouvoir de police spéciale notamment sur le fondement des articles
L1311‑1 et L1311‑4 du code de la santé publique.
Dans le cadre posé par ces dispositions, s’agissant de la prévention des maladies transmissibles,
l’article L. 1311–4 du CSP prévoit que :
« En cas d’urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le
représentant de l’Etat dans le département peut ordonner l’exécution immédiate, tous droits
réservés, des mesures prescrites par les règles d’hygiène prévues au présent chapitre »
La notion de danger imminent a reçu une lecture large, puisqu’il a été considéré, dans une affaire
où le gérant d’un foyer de travailleurs migrants en avait coupé l’alimentation en eau à la suite d’un
conflit avec les occupants, que l’injonction du préfet, au titre des présentes dispositions, de rétablir
l’alimentation en eau avait été jugée légale par le Conseil d’Etat (CE, 23 juin 2000, req. n° 167258).
En conséquence, en cas de danger ponctuel imminent pour la santé publique résultant de la
propagation d’une maladie contagieuse, le préfet est habilité à ordonner l’exécution immédiate des
mesures propres à préserver la santé de l’homme, telles qu’envisagées dans le cadre d’un décret
en Conseil d’Etat.
Le Maire détient quant à lui un pouvoir de police générale sur le fondement des articles L2212‑1
et L2212‑2 du CGCT.
L’article L. 2212–2, alinéa 5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), confie au maire,
au titre de son pouvoir de police administrative générale :
« Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des
secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature,
tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de
rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses,
les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a
lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure »
En l’espèce ni le Préfet ni la Ville ne se sont manifestés pour intervenir, bien que parfaitement
informés de la situation.
Rappelons que le Président de la République avait annoncé, le 16 mars 2020 :
« Pour les plus précaires, pour les plus démunis, pour les personnes isolées, nous ferons en sorte,
avec les grandes associations, avec aussi les collectivités locales et leurs services, qu’ils puissent
être nourris, protégés, que les services que nous leur devons soient assurés. »
Par conséquent, le gouvernement s’est engagé à ce que les services de l’Etat organisent la mise à
l’abri des personnes vulnérables de manière inconditionnelle, quelle que soit leur situation
administrative, et en particulier les mineurs non accompagnés.
Pourtant, la France vient d’être condamnée par la CEDH saisie sur le fondement de l’article
39 le 31 mars 2020 n°15/457/20.
III — Sur l’injonction
Selon les termes de l’article L. 911–1 du Code de justice administrative :
« Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou
un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure
d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit,
par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
L’article L. 911–3 du même Code précise également que :
« Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision,
l’injonction prescrite en application des articles L. 911–1 et L. 911–2 d’une astreinte qu’elle
prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. »
Lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent portant ainsi une
atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale protégée, et que la situation
permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures,
le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521–2 du code
de justice administrative, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser le danger résultant
de cette carence.
Aux termes de l’ordonnance du 22 mars 2020 (n°439674), le juge des référés du Conseil d’Etat
s’est ainsi estimé compétent pour accompagner, dans le cadre des pouvoirs dont il dispose en vertu
de l’article L. 521–2 du code de justice administrative, l’action publique et veiller à sa cohérence.
Il a ainsi admis que tant l’action que la carence de l’autorité publique s’agissant de la prévention
de la propagation de ce virus étaient susceptibles de créer un danger caractérisé et imminent pour
la vie des personnes portant une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté
fondamentale.
La carence de l’autorité publique justifie l’intervention du juge des référés au titre de l’article L.
521–2 du code de justice administrative pour accompagner l’autorité administrative et lui imposer
d’édicter les décisions réglementaires que la situation sanitaire exceptionnelle impose pour
répondre à l’objectif de santé publique et en l’occurrence éviter toute propagation du COVID-19
(CE, 22 mars 2020, Syndicat jeunes médecins, n° 439674).
En outre, par une ordonnance de référé du 27 novembre 2013, n° 373300, le juge des référés du
Conseil d’Etat a considéré qu’il y avait, au-delà du seul hébergement, urgence à assurer une prise
en charge effective, pluridisciplinaire et adaptée d’une personne handicapée lorsqu’une carence à
assurer cette prise en charge entrainerait des conséquences graves pour la personne compte tenu
de son âge et de son état :
« Considérant que ces dispositions imposent à l’Etat et aux autres personnes publiques chargées
de l’action sociale en faveur des personnes handicapées d’assurer, dans le cadre de leurs
compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée
à l’état comme à l’âge des personnes atteintes du syndrome autistique ; que si une carence dans
l’accomplissement de cette mission est de nature à engager la responsabilité de ces autorités, elle
n’est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté
fondamentale, au sens de l’article L. 521–2 du code de justice administrative, que si elle est
caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si
elle entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte de ce syndrome, compte tenu
notamment de son âge et de son état ; qu’en outre, le juge des référés ne peut intervenir, en
application de cet article, que pour prendre des mesures justifiées par une urgence particulière et
de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l’atteinte constatée ; (…) ».
Ainsi, il devra être fait injonction au Département et subsidiairement au Préfet et la Ville de Marseille
de :
- Mettre à l’abri les mineurs non accompagnés présents au squat de Saint Just, le cas échéant
en procédant à toute réquisition utile de lieux habitables pour y héberger des personnes
mineures et adaptés aux exigences de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 sur le territoire,
- Mettre en oeuvre une prise en charge individuelle, sociale, sanitaire et éducative adaptée,
et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous
astreinte de 500 € par jour de retard.
PAR CES MOTIFS
Enjoindre au Conseil départemental et subsidiairement au Préfet des Bouches-du-Rhône et à la
Ville de Marseille, de mettre à l’abri les mineurs non accompagnés présents au squat de Saint Just,
le cas échéant en procédant à toute réquisition utile de lieux habitables pour y héberger des
personnes mineures et adaptés aux exigences de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 sur le
territoire,
Enjoindre au Conseil départemental et subsidiairement au Préfet des Bouches-du-Rhône et à la
Ville de Marseille de mettre en oeuvre une prise en charge individuelle, sociale, sanitaire et
éducative adaptée,
et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous
astreinte de 500 € par jour de retard.
Admettre le requérant à l’aide juridictionnelle provisoire,
Condamner la partie succombante, en vertu de l’article L. 761–1 du code de justice administrative,
à verser à chacune des requérantes la somme de deux mille euros (2000,00 €).
Fait à Marseille
Pour les requérantes
Leurs Conseils
LISTE DES PIÈCES
1. Liste provisoire des mineurs non accompagnés recensés par des bénévoles au sein du squat
de Saint Just le 6/04/2020
2. Statuts Médecins du Monde et mandat aux fins de représentation
3. Statuts Médecins Sans Frontières et mandat aux fins de représentation
4. Communiqué de presse de HRW du 26 mars 2020 sur la situation des MNA à Marseille et à
Gap
5. Courriers interassociatifs du 28/02/2020 au Conseil départemental et au Préfet des
Bouches-du-Rhône
6. Lettre ouverte des associations au gouvernement sur la situation des MNA du 6/04/2020
7. Capture d’écran du site internet de l’association ADDAP 13
8. Communiqué de presse du Collectif 58 Saint Just du 4/04/2020
9. Témoignage de bénévoles intervenant au squat Saint Just en date du 5/04/2020
10. Photographies actuelles du squat
11. Communiqué de presse d’Adrien Taquet du 24 mars 2020 COVID-19 Protection de l’enfance
12. Lettre de M. Adrien Taquet, secrétaire d’Etat à la Protection de l’Enfance, en date du
21/03/2020 adressée aux Président(e)s des Conseils Départementaux
13. Fiche Coronavirus « Mise à l’abri et évaluation sociale des personnes se déclarant mineurs
non accompagnés – Prise en charge des mineurs non accompagnés confiés à l’ASE »
émanant du Ministère de la Solidarité et de la Santé en date du 3/04/2020
14. Ordonnance du TA de Besançon du 31/03/2020 n°2000570
15. Ordonnance du TA de Marseille du 3/04/2020 n°2002809
16. Condamnation de la France par la CEDH saisie sur le fondement de l’article 39 en date du
31/03/2020 n°15/457/20
Photo UNE : crédit Collectif 59, Saint Just